A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
265. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 265; 1990, c. 86, a. 30.
265. Les administrateurs ou dirigeants de tout assureur qui donnent leur assentiment à un prêt ou placement en contravention des articles 259 à 262 sont solidairement responsables envers l’assureur et les tiers jusqu’à concurrence de la perte subie de ce fait, de toutes les dettes contractées par ce dernier après ledit prêt et jusqu’à son remboursement.
1974, c. 70, a. 265.