A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
264. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 264; 1990, c. 86, a. 30.
264. En ce qui concerne toute corporation appartenant en tout ou en partie à une autre corporation, les actionnaires de cette dernière sont, aux fins de l’article 259, réputés posséder un nombre d’actions avec droit de vote proportionnel au rapport des actions qu’ils possèdent dans la corporation détentrice au total des actions de celle-ci comportant le droit de vote.
1974, c. 70, a. 264.