A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
262. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 262; 1979, c. 33, a. 19; 1982, c. 52, a. 80; 1990, c. 86, a. 30.
262. Aucun assureur ne peut acquérir ou détenir des actions, obligations ou autres titres de créance d’une corporation à laquelle l’article 259 interdit de faire un prêt. L’article 264 est inopérant lorsque le présent article s’applique.
Le ministre peut toutefois, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, permettre à un assureur, aux conditions qu’il détermine, de faire tout placement interdit par le présent article si l’assureur lui démontre que ce placement ne met pas substantiellement en cause les intérêts des personnes visées à l’article 259 et est conforme aux autres dispositions de la présente section.
1974, c. 70, a. 262; 1979, c. 33, a. 19; 1982, c. 52, a. 80.
262. Aucun assureur ne peut acquérir ou détenir des actions, obligations ou autres titres de créance d’une corporation à laquelle l’article 259 interdit de faire un prêt. L’article 264 est inopérant lorsque le présent article s’applique.
Le ministre peut toutefois, après avoir pris l’avis du surintendant, permettre à un assureur, aux conditions qu’il détermine, de faire tout placement interdit par le présent article si l’assureur lui démontre que ce placement ne met pas substantiellement en cause les intérêts des personnes visées à l’article 259 et est conforme aux autres dispositions de la présente section.
1974, c. 70, a. 262; 1979, c. 33, a. 19.
262. Aucun assureur ne peut acquérir ou détenir des actions, obligations ou autre titres de créance d’une corporation à laquelle l’article 259 interdit de faire un prêt, sauf s’il s’agit d’une corporation visée à l’article 250. L’article 264 est inopérant lorsque le présent article s’applique.
Le ministre peut toutefois, après avoir pris l’avis du surintendant, permettre à un assureur, aux conditions qu’il détermine, de faire tout placement interdit par le présent article si l’assureur lui démontre que ce placement ne met pas substantiellement en cause les intérêts des personnes visées à l’article 259 et est conforme aux autres dispositions de la présente section.
1974, c. 70, a. 262.