A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
257. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 257; 1984, c. 22, a. 50; 2002, c. 70, a. 104.
257. Lorsqu’un assureur doit, en vertu de l’article 280, maintenir des groupes distincts d’avoirs, les limites de pourcentage fixées dans le présent chapitre ne s’appliquent pas aux placements et aux prêts qui constituent ce groupe et, dans l’application de ces limites à l’ensemble de son actif, il n’est pas tenu compte de ces groupes.
1974, c. 70, a. 257; 1984, c. 22, a. 50.
257. Lorsqu’un assureur doit, en vertu de l’article 280, maintenir des groupes distincts d’avoirs, les limites de pourcentage fixées par le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 248 et le sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 253 ne s’appliquent pas aux placements et aux prêts qui constituent ce groupe et, dans l’application de ces limites à l’ensemble de son actif, il n’est pas tenu compte de ces groupes.
1974, c. 70, a. 257.