A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
256. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 256; 1984, c. 22, a. 49.
256. Tout assureur n’étant pas une société mutuelle peut faire des placements ou des prêts non visés par les article 244 à 255, sous réserve des restrictions suivantes:
a)  le montant total investi dans des placements et des prêts en vertu du présent article ne doit pas dépasser 7 pour cent de son actif total;
b)  il ne peut, en vertu du présent article, déroger aux restrictions imposées par le paragraphe 2 de l’article 248, l’article 249, l’article 252 et par le paragraphe 2 de l’article 253; il ne peut non plus déroger aux restrictions imposées par les règlements en vertu de l’article 250.
1974, c. 70, a. 256.