A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
254. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 254; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 49.
254. L’assureur peut en outre, afin d’assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due, acquérir les biens-fonds en garantissant le paiement. Cependant, il doit disposer des biens-fonds ainsi acquis dans le délai de sept ans sauf sursis accordé par l’inspecteur général.
Tout administrateur d’un assureur qui fait défaut d’ainsi disposer de ces biens-fonds est responsable envers l’assureur et envers les tiers, jusqu’à concurrence des pertes subies de ce fait par l’assureur, de toutes les dettes de l’assureur contractées depuis la date du défaut.
L’administrateur ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il fait consigner son opposition au procès-verbal de la première séance du conseil d’administration à laquelle il est présent après l’expiration du délai de disposition imparti.
1974, c. 70, a. 254; 1982, c. 52, a. 80.
254. L’assureur peut en outre, afin d’assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due, acquérir les biens-fonds en garantissant le paiement. Cependant, il doit disposer des biens-fonds ainsi acquis dans le délai de sept ans sauf sursis accordé par le surintendant.
Tout administrateur d’un assureur qui fait défaut d’ainsi disposer de ces biens-fonds est responsable envers l’assureur et envers les tiers, jusqu’à concurrence des pertes subies de ce fait par l’assureur, de toutes les dettes de l’assureur contractées depuis la date du défaut.
L’administrateur ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il fait consigner son opposition au procès-verbal de la première séance du conseil d’administration à laquelle il est présent après l’expiration du délai de disposition imparti.
1974, c. 70, a. 254.