A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
253. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 253; 1979, c. 33, a. 15; 1984, c. 22, a. 49.
253. 1.  Tout assureur peut acquérir et détenir des biens-fonds au Canada ou dans un autre pays où il exerce son activité.
2.  Sous réserve de l’article 254, l’acquisition de biens-fonds par les assureurs est soumise aux restrictions suivantes:
a)  l’investissement total de tout assureur dans des biens-fonds ne doit pas excéder 15 pour cent de son actif;
b)  l’investissement total de tout assureur dans chaque biens-fonds formant une même exploitation et détenu par lui comme source de revenus ne doit pas excéder 4 pour cent de son actif;
c)  l’investissement total de tout assureur dans les biens-fonds détenus par lui pour son propre usage ne doit pas excéder 5 pour cent de son actif;
d)  l’investissement total de tout assureur dans les biens-fonds détenus par lui à la fois comme source de revenu et pour son propre usage ne doit pas excéder 7 pour cent de son actif;
e)  l’investissement total de l’assureur dans tout pays autre que le Canada où il exerce son activité ne doit pas excéder le montant total de ses obligations envers ses assurés dans le pays en question.
Pour l’application du présent article, un assureur n’est réputé détenir un bien-fonds pour son propre usage, que s’il l’occupe à cette fin dans une proportion d’au moins 75 pour cent.
1974, c. 70, a. 253; 1979, c. 33, a. 15.
253. 1.  Tout assureur peut acquérir et détenir des biens-fonds au Canada ou dans un autre pays où il exerce son activité.
2.  Sous réserve de l’article 254, l’acquisition de biens-fonds par les assureurs est soumise aux restrictions suivantes:
a)  l’investissement total de tout assureur dans des biens-fonds ne doit pas excéder 12 pour cent de son actif;
b)  l’investissement total de tout assureur dans chaque bien-fonds formant une même exploitation et détenu par lui comme source de revenus ne doit pas excéder 2 pour cent de son actif;
c)  l’investissement total de tout assureur dans les biens-fonds détenus par lui pour son propre usage ne doit pas excéder 5 pour cent de son actif;
d)  l’investissement total de tout assureur dans les biens-fonds détenus par lui à la fois comme source de revenu et pour son propre usage ne doit pas excéder 7 pour cent de son actif;
e)  l’investissement total de l’assureur dans tout pays autre que le Canada où il exerce son activité ne doit pas excéder le montant total de ses obligations envers ses assurés dans le pays en question.
Pour l’application du présent article, un assureur n’est réputé détenir un bien-fonds pour son propre usage, que s’il l’occupe à cette fin dans une proportion d’au moins 75 pour cent.
1974, c. 70, a. 253.