A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
252. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 252; 1979, c. 33, a. 14; S. C. 1978-79, c. 16, a. 12; 1984, c. 22, a. 49.
252. 1.  Tout assureur peut acquérir et détenir des créances garanties par des biens-fonds au Canada ou dans un autre pays où l’assureur exerce son activité:
a)  si le paiement du principal et des intérêts est garanti ou assuré par le Québec, une autre province canadienne, le Canada ou un pays où l’assureur exerce son activité;
b)  si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 pour cent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes biens-fonds et ayant le même rang que la créance de l’assureur ou un rang antérieur; ou
c)  si l’excédent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, sur 75 pour cent de cette valeur, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes biens-fonds et ayant le même rang que la créance de l’assureur ou un rang antérieur, est garanti ou assuré par le Québec, une province canadienne, le Canada ou un pays où la compagnie exerce son activité, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis.
2.  L’assureur qui pratique les assurances de dommages ne peut placer dans les créances visées au paragraphe 1 plus de 20 pour cent de son actif total; s’il pratique à la fois les assurances de personnes et les assurances de dommages, cette restriction ne s’applique pas aux actifs afférents aux assurances de personnes.
1974, c. 70, a. 252; 1979, c. 33, a. 14; S. C. 1978-79, c. 16, a. 12.
252. 1.  Tout assureur peut acquérir et détenir des créances garanties par des biens-fonds au Canada ou dans un autre pays où l’assureur exerce son activité:
a)  si le paiement du principal et des intérêts est garanti ou assuré par le Québec, une autre province canadienne, le Canada ou un pays où l’assureur exerce son activité;
b)  si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 pour cent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes biens-fonds et ayant le même rang que la créance de l’assureur ou un rang antérieur; ou
c)  si l’excédent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, sur 75 pour cent de cette valeur, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes biens-fonds et ayant le même rang que la créance de l’assureur ou un rang antérieur, est garanti ou assuré par le Québec, une province canadienne, le Canada ou un pays où la compagnie exerce son activité, la Société centrale d’hypothèque et de logement, la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis.
2.  L’assureur qui pratique les assurances de dommages ne peut placer dans les créances visées au paragraphe 1 plus de 20 pour cent de son actif total; s’il pratique à la fois les assurances de personnes et les assurances de dommages, cette restriction ne s’applique pas aux actifs afférents aux assurances de personnes.
1974, c. 70, a. 252; 1979, c. 33, a. 14.
252. 1.  Tout assureur peut acquérir et détenir des créances garanties par des biens-fonds au Canada ou dans un autre pays où l’assureur exerce son activité:
a)  si le paiement du principal et des intérêts est garanti ou assuré par le Québec, une autre province canadienne, le Canada ou un pays où l’assureur exerce son activité;
b)  si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 pour cent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes biens-fonds et ayant le même rang que la créance de l’assureur ou un rang antérieur; ou
c)  si l’excédent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, sur 75 pour cent de cette valeur, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes biens-fonds et ayant le même rang que la créance de l’assureur ou un rang antérieur, est garanti ou assuré par le Québec, une province canadienne, le Canada ou un pays où la compagnie exerce son activité, la Société centrale d’hypothèque et de logement, la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis.
2.  L’assureur qui pratique les assurances de dommages ne peut placer dans les créances visées au paragraphe 1 plus de 10 pour cent de son actif total; s’il pratique à la fois les assurances de personnes et les assurances de dommages, cette restriction ne s’applique pas aux actifs afférents aux assurances de personnes.
1974, c. 70, a. 252.