A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
250. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 250; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 49.
250. Tout assureur qui n’est pas une société de secours mutuels et qui pratique les assurances sur la vie, peut, sous réserve des conditions prescrites par les règlements, acquérir et détenir des actions entièrement libérées:
a)  de toute corporation constituée hors du Québec pour pratiquer les assurances sur la vie et qui ne possède pas de permis au Québec;
b)  de toute corporation constituée pour fournir à l’assureur ou à une corporation mentionnée au paragraphe a des services de consultation, d’administration ou de répartition des ventes relativement aux prestations d’assurance sur la vie dont le montant varie selon la valeur marchande d’un groupe déterminé d’avoirs;
c)  de toute corporation constituée pour pratiquer les assurances de dommages;
d)  de toute corporation qui a uniquement pour objet d’acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles;
e)  de toute corporation constituée en vue d’offrir une participation dans un portefeuille d’investissement;
f)  de toute corporation constituée en vue de fournir à une corporation mentionnée au paragraphe e des services de consultation, d’administration ou de répartition des ventes; ou
g)  avec l’approbation préalable de l’inspecteur général, de toute corporation constituée en vue de faire des opérations complémentaires aux opérations d’assurance déterminées par les règlements.
1974, c. 70, a. 250; 1982, c. 52, a. 80.
250. Tout assureur qui n’est pas une société de secours mutuels et qui pratique les assurances sur la vie, peut, sous réserve des conditions prescrites par les règlements, acquérir et détenir des actions entièrement libérées:
a)  de toute corporation constituée hors du Québec pour pratiquer les assurances sur la vie et qui ne possède pas de permis au Québec;
b)  de toute corporation constituée pour fournir à l’assureur ou à une corporation mentionnée au paragraphe a des services de consultation, d’administration ou de répartition des ventes relativement aux prestations d’assurance sur la vie dont le montant varie selon la valeur marchande d’un groupe déterminé d’avoirs;
c)  de toute corporation constituée pour pratiquer les assurances de dommages;
d)  de toute corporation qui a uniquement pour objet d’acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles;
e)  de toute corporation constituée en vue d’offrir une participation dans un portefeuille d’investissement;
f)  de toute corporation constituée en vue de fournir à une corporation mentionnée au paragraphe e des services de consultation, d’administration ou de répartition des ventes; ou
g)  avec l’approbation préalable du surintendant, de toute corporation constituée en vue de faire des opérations complémentaires aux opérations d’assurance déterminées par les règlements.
1974, c. 70, a. 250.