A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
249. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 249; 1979, c. 33, a. 13; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 48; 1990, c. 86, a. 29.
249. L’inspecteur général peut exiger de tout assureur qu’il dépose à son bureau un exemplaire de tout contrat de gestion conclu par lui avec sa compagnie-mère ou avec ses filiales.
1974, c. 70, a. 249; 1979, c. 33, a. 13; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 48.
249. Sous réserve du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 248, tout assureur qui n’est pas une société mutuelle et qui pratique les assurances autres que sur la vie, peut, sous réserve des conditions prescrites par les règlements, acquérir et détenir des actions entièrement libérées d’une compagnie d’assurance ou, avec l’approbation préalable de l’inspecteur général, d’une corporation constituée en vue de faire des opérations complémentaires aux opérations d’assurance déterminées par les règlements.
1974, c. 70, a. 249; 1979, c. 33, a. 13; 1982, c. 52, a. 80.
249. Sous réserve du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 248, tout assureur qui n’est pas une société mutuelle et qui pratique les assurances autres que sur la vie, peut, sous réserve des conditions prescrites par les règlements, acquérir et détenir des actions entièrement libérées d’une compagnie d’assurance ou, avec l’approbation préalable du surintendant, d’une corporation constituée en vue de faire des opérations complémentaires aux opérations d’assurance déterminées par les règlements.
1974, c. 70, a. 249; 1979, c. 33, a. 13.
249. Sous réserve du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 248 tout assureur qui n’est pas une société mutuelle et qui pratique les assurances autres que sur la vie, peut, sous réserve des conditions prescrites par les règlements, acquérir et détenir des actions entièrement libérées d’une compagnie d’assurance.
Cet assureur ne peut toutefois ainsi placer plus de 50 pour cent de son excédent tel qu’il apparaît à son dernier état annuel.
1974, c. 70, a. 249.