A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
248. Tout assureur doit se doter d’une politique de placements approuvée par le conseil d’administration. Cette politique doit comprendre notamment l’accord des échéances de ses placements avec ses engagements financiers et la diversification des placements ainsi qu’une description précise des types et des limites de placement sous forme de prêt hypothécaire.
Tout assureur doit déclarer dans son rapport annuel le nom de chacune des personnes morales dont il détient 10% ou plus des actions comportant le droit de vote.
1974, c. 70, a. 248; 1979, c. 33, a. 12; 1982, c. 26, a. 286; 1984, c. 22, a. 48; 1990, c. 86, a. 28; 1996, c. 63, a. 44, a. 80, a. 83.
248. Tout assureur doit se doter d’une politique de placements approuvée par le conseil d’administration. Cette politique doit comprendre notamment l’accord des échéances de ses placements avec ses engagements financiers et la diversification des placements.
Tout assureur doit déclarer dans son rapport annuel la raison sociale de chacune des corporations dont il détient dix pour cent ou plus des actions comportant le droit de vote.
1974, c. 70, a. 248; 1979, c. 33, a. 12; 1982, c. 26, a. 286; 1984, c. 22, a. 48; 1990, c. 86, a. 28.
248. Tout assureur doit se doter d’une politique de placements approuvée par le conseil d’administration. Cette politique doit comprendre notamment l’accord des échéances de ses placements avec ses engagements financiers.
Tout assureur doit déclarer dans son rapport annuel la raison sociale de chacune des corporations dont il détient dix pour cent ou plus des actions comportant le droit de vote.
1974, c. 70, a. 248; 1979, c. 33, a. 12; 1982, c. 26, a. 286; 1984, c. 22, a. 48.
248. 1.  Un assureur autre qu’une société mutuelle peut acquérir et détenir des actions ordinaires entièrement acquittées d’une corporation autre qu’une compagnie d’assurance ou des parts sociales entièrement acquittées d’une coopérative si la corporation ou la coopérative a, sur la base d’une période de cinq ans terminée moins d’une année avant la date de l’acquisition, obtenu sur ses actions ordinaires ou sur ses parts sociales pendant au moins quatre de ces cinq années, dont la dernière, un rendement net d’au moins 4 pour cent de la valeur moyenne à laquelle des actions ordinaires ou parts sociales étaient portées au compte de son capital social durant l’année où elle a fait des gains pouvant être affectés au paiement de dividendes.
2.  Les droits conférés par le présent article sont en outre soumis aux restrictions suivantes:
a)  l’assureur ne peut détenir plus de 30 pour cent des actions ordinaires ou d’une catégorie d’actions ordinaires d’une même corporation ou des parts sociales ou d’une catégorie de parts sociales d’une même coopérative;
b)  l’assureur ne peut investir en actions ordinaires plus de 25 pour cent de son actif total sauf si, dans le cas d’un assureur autre qu’une société mutuelle et qui pratique les assurances de dommages, son actif excède le minimum prévu à l’article 275 lorsqu’il est établi en ne tenant compte que du premier alinéa de cet article; l’assureur peut alors investir tout ou partie de l’excédent en actions ordinaires jusqu’à concurrence de 40 pour cent de son actif total.
3.  Pour les fins du paragraphe 1, lorsqu’une corporation, société ou association détient plus de 50 pour cent des actions ordinaires ou des parts sociales d’une autre corporation, société ou association et qu’elle présente des comptes consolidés à ses actionnaires ou membres, le rendement doit être déterminé à partir de ces comptes. De même, lorsqu’il s’agit d’une corporation, société ou association née ou résultant d’une fusion, le rendement est déterminé, pour toute période antérieure à la fusion, comme si des comptes consolidés des corporations, sociétés ou associations qui ont fait l’objet de la fusion avaient été établis.
1974, c. 70, a. 248; 1979, c. 33, a. 12; 1982, c. 26, a. 286.
248. 1.  Un assureur autre qu’une société mutuelle peut acquérir et détenir des actions ordinaires entièrement acquittées d’une corporation autre qu’une compagnie d’assurance ou d’une société coopérative agricole ou des parts sociales entièrement acquittées d’une association coopérative si la corporation, société ou association a, sur la base d’une période de cinq ans terminée moins d’une année avant la date d’acquisition, obtenu sur ses actions ordinaires ou sur ses parts sociales pendant au moins quatre de ces cinq années, dont la dernière, un rendement net d’au moins 4 pour cent de la valeur moyenne à laquelle les actions ordinaires ou parts sociales étaient portées au compte de son capital social durant l’année où elle a fait des gains pouvant être affectés au paiement de dividendes.
2.  Les droits conférés par le présent article sont en outre soumis aux restrictions suivantes:
a)  l’assureur ne peut détenir plus de 30 pour cent des actions ordinaires ou d’une catégorie d’actions ordinaires d’une même corporation ou société coopérative agricole ou des parts sociales ou d’une catégorie de parts sociales d’une même association coopérative;
b)  l’assureur ne peut investir en actions ordinaires plus de 25 pour cent de son actif total sauf si, dans le cas d’un assureur autre qu’une société mutuelle et qui pratique les assurances de dommages, son actif excède le minimum prévu à l’article 275 lorsqu’il est établi en ne tenant compte que du premier alinéa de cet article; l’assureur peut alors investir tout ou partie de l’excédent en actions ordinaires jusqu’à concurrence de 40 pour cent de son actif total.
3.  Pour les fins du paragraphe 1, lorsqu’une corporation, société ou association détient plus de 50 pour cent des actions ordinaires ou des parts sociales d’une autre corporation, société ou association et qu’elle présente des comptes consolidés à ses actionnaires ou membres, le rendement doit être déterminé à partir de ces comptes. De même, lorsqu’il s’agit d’une corporation, société ou association née ou résultant d’une fusion, le rendement est déterminé, pour toute période antérieure à la fusion, comme si des comptes consolidés des corporations, sociétés ou associations qui ont fait l’objet de la fusion avaient été établis.
1974, c. 70, a. 248; 1979, c. 33, a. 12.
248. 1.  Un assureur autre qu’une société mutuelle peut acquérir et détenir des actions ordinaires entièrement acquittées d’une corporation autre qu’une compagnie d’assurance ou d’une société coopérative agricole ou des parts sociales entièrement acquittées d’une association coopérative si la corporation, société ou association a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, obtenu sur ses actions ordinaires ou sur ses parts sociales un rendement net d’au moins 4 pour cent de la valeur moyenne à laquelle elles étaient portées au compte de son capital social durant l’année où elle a fait des gains pouvant être affectés au paiement de dividendes.
2.  Les droits conférés par le présent article sont en outre soumis aux restrictions suivantes:
a)  l’assureur ne peut détenir plus de 30 pour cent des actions ordinaires ou d’une catégorie d’actions ordinaires d’une même corporation ou société coopérative agricole ou des parts sociales ou d’une catégorie de parts sociales d’une même association coopérative;
b)  l’assureur ne peut investir en actions ordinaires plus de 25 pour cent de son actif total.
1974, c. 70, a. 248.