A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
247. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 247; 1979, c. 33, a. 11; 1982, c. 26, a. 285; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 12; 1990, c. 86, a. 27; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 43; 2002, c. 70, a. 104.
247. Malgré le paragraphe d de l’article 245, l’assureur, autre qu’une société mutuelle ou un ordre professionnel, peut effectuer un placement dans un holding en aval si ce placement n’a pas pour effet de porter l’ensemble de ses placements dans ce holding en aval à une valeur comptable supérieure à 25 % de son actif.
Ce holding en aval est tenu de placer ou de prêter ses fonds selon les dispositions du présent chapitre et du chapitre III.1, à l’exception du paragraphe h de l’article 245, comme s’il était un assureur. Ses administrateurs ont les mêmes devoirs que ceux de l’assureur et sont sujets aux mêmes responsabilités.
Les placements de ce holding en aval sont comptabilisés avec ceux de l’assureur dans la proportion des actions que l’assureur détient dans le holding en aval pour le calcul des pourcentages prévus à l’article 245.
Un holding en aval est une filiale.
L’assureur qui le 15 mars 1991 a investi plus de 25 % de son actif dans un holding en aval peut conserver cet investissement.
1974, c. 70, a. 247; 1979, c. 33, a. 11; 1982, c. 26, a. 285; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 12; 1990, c. 86, a. 27; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 43.
247. Malgré le paragraphe d de l’article 245, l’assureur, autre qu’une société mutuelle ou un ordre professionnel, peut investir jusqu’à 25 % de son actif dans un holding en aval.
Ce holding en aval est tenu de placer ou de prêter ses fonds selon les dispositions du présent chapitre et du chapitre III.1, à l’exception du paragraphe h de l’article 245, comme s’il était un assureur. Ses administrateurs ont les mêmes devoirs que ceux de l’assureur et sont sujets aux mêmes responsabilités.
Les placements de ce holding en aval sont comptabilisés avec ceux de l’assureur dans la proportion des actions que l’assureur détient dans le holding en aval pour le calcul des pourcentages prévus à l’article 245.
Un holding en aval est une filiale.
L’assureur qui le 15 mars 1991 a investi plus de 25 % de son actif dans un holding en aval peut conserver cet investissement.
1974, c. 70, a. 247; 1979, c. 33, a. 11; 1982, c. 26, a. 285; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 12; 1990, c. 86, a. 27; 1994, c. 40, a. 457.
247. Malgré le paragraphe d de l’article 245, l’assureur, autre qu’une société mutuelle ou une corporation professionnelle, peut investir jusqu’à 25 % de son actif dans un holding en aval.
Ce holding en aval est tenu de placer ou de prêter ses fonds selon les dispositions du présent chapitre et du chapitre III.1, à l’exception du paragraphe h de l’article 245, comme s’il était un assureur. Ses administrateurs ont les mêmes devoirs que ceux de l’assureur et sont sujets aux mêmes responsabilités.
Les placements de ce holding en aval sont comptabilisés avec ceux de l’assureur dans la proportion des actions que l’assureur détient dans le holding en aval pour le calcul des pourcentages prévus à l’article 245.
Un holding en aval est une filiale.
L’assureur qui le 15 mars 1991 a investi plus de 25 % de son actif dans un holding en aval peut conserver cet investissement.
1974, c. 70, a. 247; 1979, c. 33, a. 11; 1982, c. 26, a. 285; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 12; 1990, c. 86, a. 27.
247. Malgré les paragraphes d et e de l’article 245, l’assureur, autre qu’une société mutuelle ou une corporation professionnelle, peut investir jusqu’à 50% de son actif dans un holding en aval.
Ce holding en aval est tenu de placer ou de prêter ses fonds selon les dispositions du présent chapitre, à l’exception du paragraphe h de l’article 245, comme s’il était un assureur. Ses administrateurs ont les mêmes devoirs que ceux de l’assureur et sont sujets aux mêmes responsabilités.
Les placements de ce holding en aval sont comptabilisés avec ceux de l’assureur dans la proportion des actions que l’assureur détient dans le holding en aval pour le calcul des pourcentages prévus à l’article 245.
Un holding en aval est une filiale.
1974, c. 70, a. 247; 1979, c. 33, a. 11; 1982, c. 26, a. 285; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 12.
247. Malgré les paragraphes d et e de l’article 245, l’assureur, autre qu’une société mutuelle, peut investir jusqu’à 50% de son actif dans un holding en aval.
Ce holding en aval est tenu de placer ou de prêter ses fonds selon les dispositions du présent chapitre, à l’exception du paragraphe h de l’article 245, comme s’il était un assureur. Ses administrateurs ont les mêmes devoirs que ceux de l’assureur et sont sujets aux mêmes responsabilités.
Les placements de ce holding en aval sont comptabilisés avec ceux de l’assureur dans la proportion des actions que l’assureur détient dans le holding en aval pour le calcul des pourcentages prévus à l’article 245.
Un holding en aval est une filiale.
1974, c. 70, a. 247; 1979, c. 33, a. 11; 1982, c. 26, a. 285; 1984, c. 22, a. 48.
247. 1.  Tout assureur autre qu’une société mutuelle peut également acquérir et détenir des actions privilégiées entièrement acquittées d’une corporation autre qu’une compagnie d’assurance si celle-ci, suivant le cas:
a)  a servi sur ses actions privilégiées, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, un dividende au moins égal à la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes spécifiés sur ses actions privilégiées; ou
b)  a obtenu sur ses actions ordinaires le rendement prévu au paragraphe 1 de l’article 248 pendant la période qui y est fixée.
2.  L’assureur visé au paragraphe 1 peut également acquérir et détenir des parts privilégiées entièrement acquittées d’une coopérative si celle-ci:
a)  a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, versé sur ses parts privilégiées un intérêt ou obtenu sur elles un rendement au moins égal à la moyenne pondérée des taux annuels d’intérêt ou de rendement spécifiés sur ses parts privilégiées; ou
b)  a obtenu sur ses parts sociales le rendement prévu au paragraphe 1 de l’article 248 pendant la période qui y est fixée.
1974, c. 70, a. 247; 1979, c. 33, a. 11; 1982, c. 26, a. 285.
247. 1.  Tout assureur autre qu’une société mutuelle peut acquérir et détenir des actions privilégiées entièrement acquittées d’une corporation autre qu’une compagnie d’assurance ou d’une société coopérative agricole si l’une ou l’autre, suivant le cas:
a)  a servi sur ses actions privilégiées, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, un dividende au moins égal à la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes spécifiés sur ses actions privilégiées; ou
b)  a obtenu sur ses actions ordinaires le rendement prévu au paragraphe 1 de l’article 248 pendant la période qui y est fixée.
2.  L’assureur visé au paragraphe 1 peut également acquérir et détenir des parts privilégiées entièrement acquittées d’une association coopérative si celle-ci:
a)  a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, versé sur ses parts privilégiées un intérêt ou obtenu sur elles un rendement au moins égal à la moyenne pondérée des taux annuels d’intérêt ou de rendement spécifiés sur ses parts privilégiées; ou
b)  a obtenu sur ses parts sociales le rendement prévu au paragraphe 1 de l’article 248 pendant la période qui y est fixée.
1974, c. 70, a. 247; 1979, c. 33, a. 11.
247. 1.  Tout assureur autre qu’une société mutuelle peut également acquérir et détenir des actions privilégiées entièrement acquittées d’une corporation autre qu’une compagnie d’assurance ou d’une société coopérative agricole si l’une ou l’autre, suivant le cas, a pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition:
a)  servi sur ses actions ordinaires un dividende au moins égal à la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes spécifiés sur ses actions privilégiées, ou
b)  obtenu sur ses actions ordinaires le rendement prévu au paragraphe 1 de l’article 248.
2.  L’assureur visé au paragraphe 1 peut également acquérir et détenir des parts privilégiées entièrement acquittées d’une association coopérative si celle-ci a pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition:
a)  versé sur ses parts sociales un intérêt ou obtenu sur elles un rendement au moins égal à la moyenne pondérée des taux annuels d’intérêt ou de rendement spécifiés sur ses parts privilégiées; ou
b)  obtenu sur ses parts sociales le rendement prévu au paragraphe 1 de l’article 248.
1974, c. 70, a. 247.