A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
246. Un assureur ne peut acquérir des créances garanties par hypothèque ou consentir un prêt hypothécaire d’un montant supérieur à 80% de la valeur de l’immeuble qui en garantit le paiement, déduction faite des autres créances garanties par celui-ci et ayant le même rang que la créance de l’assureur ou un rang antérieur, sauf si l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une province canadienne, du Canada ou d’un pays où l’assureur exerce son activité, par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, par la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire émise par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Toutefois, il peut excéder ce montant à l’égard d’un immeuble sur lequel il possède déjà une garantie lorsque la créance hypothécaire qui lui est rattachée est en péril ou à l’égard d’un immeuble qui a fait l’objet d’une reprise de possession.
1974, c. 70, a. 246; 1979, c. 33, a. 10; 1982, c. 26, a. 284; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 42; 2007, c. 16, a. 2.
246. Un assureur, ne peut acquérir des créances garanties par hypothèque ou consentir un prêt hypothécaire d’un montant supérieur à 75 % de la valeur de l’immeuble qui en garantit le paiement, déduction faite des autres créances garanties par celui-ci et ayant le même rang que la créance de l’assureur ou un rang antérieur, sauf si l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une province canadienne, du Canada ou d’un pays où l’assureur exerce son activité, par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, par la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire émise par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Toutefois, il peut excéder ce montant à l’égard d’un immeuble sur lequel il possède déjà une garantie lorsque la créance hypothécaire qui lui est rattachée est en péril ou à l’égard d’un immeuble qui a fait l’objet d’une reprise de possession.
1974, c. 70, a. 246; 1979, c. 33, a. 10; 1982, c. 26, a. 284; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 42.
246. Un assureur, autre qu’une société mutuelle ou un ordre professionnel, ne peut détenir une créance hypothécaire d’un montant supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par ceux-ci et ayant le même rang que la créance de l’assureur ou un rang antérieur, sauf si l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une province canadienne, du Canada ou d’un pays où l’assureur exerce son activité, par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, par la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire émise par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1974, c. 70, a. 246; 1979, c. 33, a. 10; 1982, c. 26, a. 284; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 11; 1994, c. 40, a. 457.
246. Un assureur, autre qu’une société mutuelle ou une corporation professionnelle, ne peut détenir une créance hypothécaire d’un montant supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par ceux-ci et ayant le même rang que la créance de l’assureur ou un rang antérieur, sauf si l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une province canadienne, du Canada ou d’un pays où l’assureur exerce son activité, par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, par la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire émise par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1974, c. 70, a. 246; 1979, c. 33, a. 10; 1982, c. 26, a. 284; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 11.
246. Un assureur, autre qu’une société mutuelle, ne peut détenir une créance hypothécaire d’un montant supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par ceux-ci et ayant le même rang que la créance de l’assureur ou un rang antérieur, sauf si l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une province canadienne, du Canada ou d’un pays où l’assureur exerce son activité, par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, par la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire émise par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1974, c. 70, a. 246; 1979, c. 33, a. 10; 1982, c. 26, a. 284; 1984, c. 22, a. 48.
246. Tout assureur peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une corporation ou une coopérative:
a)  s’ils sont pleinement garantis par des biens-fonds ou par des actions, des parts sociales ou privilégiées, des obligations ou d’autres titres de créance admissibles comme placement pour l’assureur en vertu de la présente section;
b)  s’ils sont pleinement garantis par le matériel de la corporation ou de la coopérative et si l’une ou l’autre, suivant le cas, a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des dix années précédant l’acquisition des obligations ou autres titres de créance par l’assureur;
c)  si les actions ordinaires ou privilégiées de la corporation ou les parts sociales ou privilégiées de la coopérative sont admissibles comme placement pour l’assureur en vertu de l’article 247 ou du paragraphe 1 de l’article 248;
d)  s’ils sont pleinement garantis par une corporation dont les actions ordinaires ou privilégiées sont admissibles comme placement pour l’assureur en vertu de l’article 247 ou du paragraphe 1 de l’article 248; ou
e)  s’ils sont pleinement garantis par une coopérative dont les parts sociales ou privilégiées sont admissibles comme placement pour l’assureur en vertu de l’article 247 ou du paragraphe 1 de l’article 248.
1974, c. 70, a. 246; 1979, c. 33, a. 10; 1982, c. 26, a. 284.
246. Tout assureur peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une corporation, une association coopérative ou une société coopérative agricole:
a)  s’ils sont pleinement garantis par des biens-fonds ou par des actions, des parts sociales ou privilégiées, des obligations ou d’autres titres de créance admissibles comme placement pour l’assureur en vertu de la présente section;
b)  s’ils sont pleinement garantis par le matériel de la corporation, de l’association coopérative ou de la société coopérative agricole et si l’une ou l’autre, suivant le cas, a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des dix années précédant l’acquisition des obligations ou autres titres de créance par l’assureur;
c)  si les actions ordinaires ou privilégiées de la corporation ou de la société coopérative agricole ou les parts sociales ou privilégiées de l’association coopérative sont admissibles comme placement pour l’assureur en vertu de l’article 247 ou du paragraphe 1 de l’article 248;
d)  s’ils sont pleinement garantis par une corporation ou une société coopérative agricole dont les actions ordinaires ou privilégiées sont admissibles comme placement pour l’assureur en vertu de l’article 247 ou du paragraphe 1 de l’article 248; ou
e)  s’ils sont pleinement garantis par une association coopérative dont les parts sociales ou privilégiées sont admissibles comme placement pour l’assureur en vertu de l’article 247 ou du paragraphe 1 de l’article 248.
1974, c. 70, a. 246; 1979, c. 33, a. 10.
246. Tout assureur peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une corporation, une association coopérative ou une société coopérative agricole;
a)  s’ils sont pleinement garantis par des biens-fonds ou par des actions, des parts sociales ou privilégiées ou des obligations admissibles comme placement pour l’assureur en vertu de la présente section;
b)  s’ils sont pleinement garantis par le matériel de la corporation, de l’association coopérative ou de la société coopérative agricole et si l’une ou l’autre, suivant le cas, a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des dix années précédant l’acquisition des obligations par l’assureur;
c)  si les actions ordinaires ou privilégiées de la corporation ou de la société coopérative agricole ou les parts sociales ou privilégiées de l’association coopérative sont admissibles comme placement pour l’assureur en vertu de l’article 247 ou du paragraphe 1 de l’article 248; ou
d)  si elles sont pleinement garanties par une corporation ou une société coopérative agricole dont les actions ordinaires ou privilégiées sont admissibles comme placement pour l’assureur en vertu de l’article 247 ou du paragraphe 1 de l’article 248;
e)  si elles sont pleinement garanties par une association coopérative dont les parts sociales ou privilégiées sont admissibles comme placement pour l’assureur en vertu de l’article 247 ou du paragraphe 1 de l’article 248.
1974, c. 70, a. 246.