A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
245.1. Une société mutuelle d’assurance peut effectuer un placement dans le fonds de placement de la fédération dont elle est membre. Elle peut en outre participer au capital d’une société mutuelle de réassurance dont la loi prévoit qu’elle est membre.
La participation d’une société mutuelle d’assurance à un fonds de garantie constitue un placement pour le moindre des deux montants visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 93.227.
1985, c. 17, a. 33; 1996, c. 63, a. 41, a. 82; 2002, c. 70, a. 102.
245.1. Une société mutuelle d’assurance peut effectuer un placement dans le fonds de placement de la fédération dont elle est membre en autant que ce placement n’ait pas pour effet de porter l’ensemble de ses placements dans ce fonds à une valeur comptable supérieure à 25 % de son actif. Elle peut en outre participer au capital d’une société mutuelle de réassurance dont la loi prévoit qu’elle est membre.
Un placement effectué conformément au premier alinéa ne peut avoir pour effet de réduire le montant des liquidités de la société à un montant inférieur à celui établi selon les directives écrites de l’inspecteur général.
La participation d’une société mutuelle d’assurance à un fonds de garantie constitue un placement pour le moindre des deux montants visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 93.227.
1985, c. 17, a. 33; 1996, c. 63, a. 41, a. 82.
245.1. Une société mutuelle d’assurance peut placer dans le fonds de placement de la fédération dont elle est membre les sommes qui excèdent le montant minimum de l’excédent de l’actif sur le passif qu’elle est tenue de maintenir conformément à l’article 275. Elle peut également participer au capital d’une société mutuelle de réassurance dont elle est membre.
Un placement effectué conformément au premier alinéa ne peut avoir pour effet de réduire le montant des liquidités de la société à un montant inférieur à celui établi selon les directives écrites de l’inspecteur général.
La participation d’une société mutuelle d’assurance à une corporation de fonds de garantie constitue un placement pour le moindre des deux montants visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 93.227.
Tout autre placement d’une société mutuelle d’assurance doit être conforme aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas Canada.
1985, c. 17, a. 33.