A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
245.0.1. Aucun droit de vote ne peut être exercé relativement à un placement ou, selon le cas, à la partie d’un placement qui excède les limites permises par la présente loi ou les règlements pris pour son application.
1990, c. 86, a. 26; 1996, c. 2, a. 80; 1996, c. 63, a. 40; 2002, c. 70, a. 101.
245.0.1. La limite prévue aux paragraphes a et g du premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas:
a)  aux titres garantis par le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, ainsi qu’aux titres émis ou garantis par un de leurs organismes ou par une municipalité du Canada;
b)  aux titres dont le paiement en capital et intérêts est garanti par la cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
c)  aux dépôts bancaires et aux titres d’emprunt dont le paiement est garanti par une banque;
d)  aux titres d’emprunt émis ou garantis par une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et aux dépôts faits auprès de ces institutions;
e)  aux autres investissements déterminés par les règlements.
1990, c. 86, a. 26; 1996, c. 2, a. 80; 1996, c. 63, a. 40.
245.0.1. La limite prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas:
a)  aux titres garantis par le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, ainsi qu’aux titres émis ou garantis par un de leurs organismes ou par une municipalité du Canada;
b)  aux titres dont le paiement en capital et intérêts est garanti par la cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
c)  aux dépôts bancaires et aux titres d’emprunt dont le paiement est garanti par une banque;
d)  aux titres d’emprunt émis ou garantis par une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et aux dépôts faits auprès de ces institutions;
e)  aux autres investissements déterminés par les règlements.
1990, c. 86, a. 26; 1996, c. 2, a. 80.
245.0.1. La limite prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas:
a)  aux titres garantis par le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, ainsi qu’aux titres émis ou garantis par un de leurs organismes ou par une corporation municipale située au Canada;
b)  aux titres dont le paiement en capital et intérêts est garanti par la cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
c)  aux dépôts bancaires et aux titres d’emprunt dont le paiement est garanti par une banque;
d)  aux titres d’emprunt émis ou garantis par une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et aux dépôts faits auprès de ces institutions;
e)  aux autres investissements déterminés par les règlements.
1990, c. 86, a. 26.