A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
245. Les dispositions de l’article 244.2 ne permettent l’acquisition d’actions d’une personne morale que lorsque celle-ci est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par l’acquéreur.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
1974, c. 70, a. 245; 1984, c. 22, a. 48; 1985, c. 17, a. 32; 1987, c. 54, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 554; 1990, c. 86, a. 25; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 39; 2002, c. 70, a. 100.
245. Un assureur ne peut:
a)  effectuer, dans chacune des catégories ci-après mentionnées, un placement dans une même personne morale, autre qu’une filiale, ou une même coopérative s’il a pour effet de porter l’ensemble de tels placements pour chaque catégorie à une valeur comptable supérieure à 4 % de son actif: les actions ordinaires, les actions privilégiées, les parts sociales, les parts permanentes, les parts privilégiées, les titres de participation privilégiés ou les obligations ou autres titres de créance;
b)  effectuer un placement sous forme de prêt, autre qu’un prêt hypothécaire, s’il a pour effet de porter son placement à l’égard d’un seul emprunteur à une valeur comptable supérieure à 4 % de son actif ou, pour l’ensemble de tels placements, à une valeur comptable supérieure à 15 % de son actif;
c)  effectuer un placement dans un immeuble à des fins de revenus s’il a pour effet de porter de tels placements à l’égard d’un seul immeuble à une valeur comptable supérieure à 4 % de son actif ou, pour l’ensemble de tels immeubles, à une valeur comptable supérieure à 15 % de son actif;
d)  contrôler des personnes morales autres que celles mentionnées aux paragraphes d.1 et e ni, malgré le paragraphe b, investir dans des sociétés lorsque ces sociétés exercent des activités autres que celles mentionnées aux paragraphes d.1 et e;
d.1)  effectuer un placement dans une filiale ou société dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles, l’offre de participations dans un portefeuille de placements, le prêt et placement, l’affacturage, le crédit-bail ou l’offre de services informatiques, d’actuaire-conseil ou d’assistance-voyage ou toute autre activité principale déterminée par règlement si ce placement a pour effet de porter de tels placements dans cette filiale ou société à une valeur comptable supérieure à 4 % de son actif ou, pour l’ensemble de telles filiales et sociétés, à une valeur comptable supérieure à 15 % de son actif;
e)  effectuer un placement dans une filiale qui est un assureur, une banque, une société de fiducie, une société d’épargne ou un courtier ou conseiller en valeurs mobilières s’il a pour effet de porter l’ensemble de ses placements dans une telle filiale à une valeur comptable supérieure à 15 % de son actif;
f)  effectuer un placement en actions ordinaires, autres que des actions de filiales, s’il a pour effet de porter son placement dans de telles actions à une valeur comptable supérieure à 25 % de son actif ou s’il a pour effet de porter sa détention d’actions à un pourcentage supérieur à 30 % des actions d’une même personne morale, sauf s’il s’agit d’une personne morale mentionnée au paragraphe d.1 ou e, qu’elle soit ou non une filiale de l’assureur;
g)  effectuer, dans l’ensemble des catégories mentionnées aux paragraphes a et b, un placement dans une seule personne morale, autre qu’une filiale, ou dans une seule coopérative sous quelque forme que ce soit s’il a pour effet de porter l’ensemble de tels placements à une valeur comptable supérieure à 15 % de son actif;
h)  effectuer un placement s’il a pour effet de porter l’ensemble de ses placements visés aux paragraphes c, d.1, e et f, au premier alinéa de l’article 245.1 ainsi qu’à l’article 247 à une valeur comptable supérieure à 50 % de son actif ou de porter l’ensemble de ses placements visés aux paragraphes d.1 et e ainsi qu’à l’article 247 à une valeur comptable supérieure à 25 % de son actif.
Un placement effectué contrairement au paragraphe d est nul de nullité absolue.
Toutefois, un assureur qui le 14 mars 1991 détient des investissements conformes au paragraphe d tel qu’il se lisait avant le 15 mars 1991 peut les conserver malgré les paragraphes d et d.1. Cet assureur peut continuer à investir dans une filiale ou société autre que celles mentionnées aux paragraphes d.1 et e en autant que son investissement total dans cette filiale ou société ne dépasse pas 4 % de son actif. De plus, on doit tenir compte de ces investissements pour le calcul des limites de 15 % et de 25 % prévues aux paragraphes d.1 et h.
Toutefois, une société mutuelle de même qu’un fonds d’assurance ne peuvent contrôler une personne morale ni effectuer un placement dans une société visée au paragraphe d.1.
1974, c. 70, a. 245; 1984, c. 22, a. 48; 1985, c. 17, a. 32; 1987, c. 54, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 554; 1990, c. 86, a. 25; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 39.
245. Un assureur, autre qu’une société mutuelle ou un ordre professionnel, ne peut:
a)  investir plus de 4 % de son actif dans chacune des catégories suivantes: les actions ordinaires, les actions privilégiées, les parts sociales, les parts permanentes, les parts privilégiées, les titres de participation privilégiés ou les obligations ou autres titres de créance d’une même corporation, autre qu’une filiale, ou d’une même coopérative;
b)  investir plus de 4 % de son actif pour un seul prêt et plus de 15 % de son actif pour l’ensemble des prêts, autres que les prêts hypothécaires;
c)  investir plus de 4 % de son actif dans un seul immeuble à des fins de revenus et plus de 15 % de son actif pour l’ensemble de ces immeubles;
d)  contrôler des corporations autres que celles mentionnées aux paragraphes d.1 et e ni investir dans des sociétés lorsque ces sociétés exercent des activités autres que celles mentionnées aux paragraphes d.1 et e;
d.1)  investir plus de 4 % de son actif dans une seule filiale ou société dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles, l’offre de participations dans un portefeuille de placements, le prêt et placement, l’affacturage, le crédit-bail ou l’offre de services informatiques, d’actuaire-conseil ou d’assistance-voyage ou toute autre activité principale déterminée par règlements et plus de 15 % de son actif pour l’ensemble de ces filiales et de ces sociétés;
e)  investir plus de 15 % de son actif dans une seule filiale qui est un assureur, une banque, une société de fiducie, une société d’épargne ou un courtier ou conseiller en valeurs mobilières;
f)  investir plus de 25 % de son actif en actions ordinaires, autres que des actions ordinaires de filiales, ni détenir plus de 30 % des actions ordinaires d’une même corporation sauf s’il s’agit d’une corporation mentionnée au paragraphe d.1 ou e qu’elle soit ou non une filiale de l’assureur;
g)  investir plus de 15 % de son actif dans une seule corporation, autre qu’une filiale, ou dans une seule coopérative sous quelque forme que ce soit;
h)  investir plus de 50 % de son actif dans l’ensemble des placements visés aux paragraphes c, d.1, e et f ainsi qu’à l’article 247 et plus de 25 % de son actif dans l’ensemble des placements visés aux paragraphes d.1 et e ainsi qu’à l’article 247.
Un placement effectué contrairement au paragraphe d est nul de nullité absolue.
Toutefois, un assureur qui le 14 mars 1991 détient des investissements conformes au paragraphe d tel qu’il se lisait avant le 15 mars 1991 peut les conserver malgré les paragraphes d et d.1. Cet assureur peut continuer à investir dans une filiale ou société autre que celles mentionnées aux paragraphes d.1 et e en autant que son investissement total dans cette filiale ou société ne dépasse pas 4 % de son actif. De plus, on doit tenir compte de ces investissements pour le calcul des limites de 15 % et de 25 % prévues aux paragraphes d.1 et h.
Le placement des actifs d’une société de secours mutuel ou d’un fonds d’assurance doit être effectué conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas Canada.
1974, c. 70, a. 245; 1984, c. 22, a. 48; 1985, c. 17, a. 32; 1987, c. 54, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 554; 1990, c. 86, a. 25; 1994, c. 40, a. 457.
245. Un assureur, autre qu’une société mutuelle ou une corporation professionnelle, ne peut:
a)  investir plus de 4 % de son actif dans chacune des catégories suivantes: les actions ordinaires, les actions privilégiées, les parts sociales, les parts permanentes, les parts privilégiées, les titres de participation privilégiés ou les obligations ou autres titres de créance d’une même corporation, autre qu’une filiale, ou d’une même coopérative;
b)  investir plus de 4 % de son actif pour un seul prêt et plus de 15 % de son actif pour l’ensemble des prêts, autres que les prêts hypothécaires;
c)  investir plus de 4 % de son actif dans un seul immeuble à des fins de revenus et plus de 15 % de son actif pour l’ensemble de ces immeubles;
d)  contrôler des corporations autres que celles mentionnées aux paragraphes d.1 et e ni investir dans des sociétés lorsque ces sociétés exercent des activités autres que celles mentionnées aux paragraphes d.1 et e;
d.1)  investir plus de 4 % de son actif dans une seule filiale ou société dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles, l’offre de participations dans un portefeuille de placements, le prêt et placement, l’affacturage, le crédit-bail ou l’offre de services informatiques, d’actuaire-conseil ou d’assistance-voyage ou toute autre activité principale déterminée par règlements et plus de 15 % de son actif pour l’ensemble de ces filiales et de ces sociétés;
e)  investir plus de 15 % de son actif dans une seule filiale qui est un assureur, une banque, une société de fiducie, une société d’épargne ou un courtier ou conseiller en valeurs mobilières;
f)  investir plus de 25 % de son actif en actions ordinaires, autres que des actions ordinaires de filiales, ni détenir plus de 30 % des actions ordinaires d’une même corporation sauf s’il s’agit d’une corporation mentionnée au paragraphe d.1 ou e qu’elle soit ou non une filiale de l’assureur;
g)  investir plus de 15 % de son actif dans une seule corporation, autre qu’une filiale, ou dans une seule coopérative sous quelque forme que ce soit;
h)  investir plus de 50 % de son actif dans l’ensemble des placements visés aux paragraphes c, d.1, e et f ainsi qu’à l’article 247 et plus de 25 % de son actif dans l’ensemble des placements visés aux paragraphes d.1 et e ainsi qu’à l’article 247.
Un placement effectué contrairement au paragraphe d est nul de nullité absolue.
Toutefois, un assureur qui le 14 mars 1991 détient des investissements conformes au paragraphe d tel qu’il se lisait avant le 15 mars 1991 peut les conserver malgré les paragraphes d et d.1. Cet assureur peut continuer à investir dans une filiale ou société autre que celles mentionnées aux paragraphes d.1 et e en autant que son investissement total dans cette filiale ou société ne dépasse pas 4 % de son actif. De plus, on doit tenir compte de ces investissements pour le calcul des limites de 15 % et de 25 % prévues aux paragraphes d.1 et h.
Le placement des actifs d’une société de secours mutuel ou d’un fonds d’assurance doit être effectué conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas Canada.
1974, c. 70, a. 245; 1984, c. 22, a. 48; 1985, c. 17, a. 32; 1987, c. 54, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 554; 1990, c. 86, a. 25.
245. Un assureur, autre qu’une société mutuelle ou une corporation professionnelle, ne peut:
a)  investir plus de 4 % de son actif dans chacune des catégories suivantes: les actions ordinaires, les actions privilégiées, les parts sociales, les parts permanentes, les parts privilégiées, les titres de participation privilégiés ou les obligations ou autres titres de créance d’une même corporation, autre qu’une filiale, ou d’une même coopérative;
b)  investir plus de 4 % de son actif pour un seul prêt et plus de 15 % de son actif pour l’ensemble des prêts, autres que les prêts hypothécaires;
c)  investir plus de 4 % de son actif dans un seul immeuble à des fins de revenus et plus de 15 % de son actif pour l’ensemble de ces immeubles;
d)  investir plus de 4 % de son actif dans une seule filiale autre qu’une filiale engagée dans des activités régies par la présente loi, la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou le Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et plus de 15% de son actif pour l’ensemble de ces filiales;
e)  investir plus de 15 % de son actif dans une seule filiale engagée dans des activités régies par la présente loi, la Loi sur l’assurance-dépôts, la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne ou le Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières;
f)  investir plus de 25 % de son actif en actions ordinaires, autres que des actions ordinaires de filiales, ni détenir plus de 30 % des actions ordinaires d’une même corporation, sauf s’il s’agit d’une filiale;
g)  investir plus de 15 % de son actif dans une seule corporation, autre qu’une filiale, ou dans une seule coopérative sous quelque forme que ce soit;
h)  investir plus de 50 % de son actif dans des placements visés aux paragraphes c, d, e et f ainsi qu’à l’article 247.
Le placement des actifs d’une société de secours mutuel ou d’un fonds d’assurance doit être effectué conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas-Canada.
1974, c. 70, a. 245; 1984, c. 22, a. 48; 1985, c. 17, a. 32; 1987, c. 54, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 554.
245. Un assureur, autre qu’une société mutuelle ou une corporation professionnelle, ne peut:
a)  investir plus de 4% de son actif dans chacune des catégories suivantes: les actions ordinaires, les actions privilégiées, les parts sociales, les parts privilégiées, les titres de participation privilégiés ou les obligations ou autres titres de créance d’une même corporation, autre qu’une filiale, ou d’une même coopérative;
b)  investir plus de 4% de son actif pour un seul prêt et plus de 15% de son actif pour l’ensemble des prêts, autres que les prêts hypothécaires;
c)  investir plus de 4% de son actif dans un seul immeuble à des fins de revenus et plus de 15% de son actif pour l’ensemble de ces immeubles;
d)  investir plus de 4% de son actif dans une seule filiale autre qu’une filiale engagée dans des activités régies par la présente loi, la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) ou le Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) et plus de 15% de son actif pour l’ensemble de ces filiales;
e)  investir plus de 15% de son actif dans une seule filiale engagée dans des activités régies par la présente loi, la Loi sur l’assurance-dépôts, la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne ou le Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières;
f)  investir plus de 25% de son actif en actions ordinaires, autres que des actions ordinaires de filiales, ni détenir plus de 30% des actions ordinaires d’une même corporation, sauf s’il s’agit d’une filiale;
g)  investir plus de 15% de son actif dans une seule corporation, autre qu’une filiale, ou dans une seule coopérative sous quelque forme que ce soit;
h)  investir plus de 50% de son actif dans des placements visés aux paragraphes c, d, e et f ainsi qu’à l’article 247.
Le placement des actifs d’une société de secours mutuel ou d’un fonds d’assurance doit être effectué conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas-Canada.
1974, c. 70, a. 245; 1984, c. 22, a. 48; 1985, c. 17, a. 32; 1987, c. 54, a. 10; 1987, c. 95, a. 402.
245. Un assureur, autre qu’une société mutuelle ou une corporation professionnelle, ne peut:
a)  investir plus de 4% de son actif dans chacune des catégories suivantes: les actions ordinaires, les actions privilégiées, les parts sociales, les parts privilégiées, les titres de participation privilégiés ou les obligations ou autres titres de créance d’une même corporation, autre qu’une filiale, ou d’une même coopérative;
b)  investir plus de 4% de son actif pour un seul prêt et plus de 15% de son actif pour l’ensemble des prêts, autres que les prêts hypothécaires;
c)  investir plus de 4% de son actif dans un seul immeuble à des fins de revenus et plus de 15% de son actif pour l’ensemble de ces immeubles;
d)  investir plus de 4% de son actif dans une seule filiale autre qu’une filiale engagée dans des activités régies par la présente loi, la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41) ou le Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) et plus de 15% de son actif pour l’ensemble de ces filiales;
e)  investir plus de 15% de son actif dans une seule filiale engagée dans des activités régies par la présente loi, la Loi sur l’assurance-dépôts, la Loi sur les compagnies de fidéicommis ou le Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières;
f)  investir plus de 25% de son actif en actions ordinaires, autres que des actions ordinaires de filiales, ni détenir plus de 30% des actions ordinaires d’une même corporation, sauf s’il s’agit d’une filiale;
g)  investir plus de 15% de son actif dans une seule corporation, autre qu’une filiale, ou dans une seule coopérative sous quelque forme que ce soit;
h)  investir plus de 50% de son actif dans des placements visés aux paragraphes c, d, e et f ainsi qu’à l’article 247.
Le placement des actifs d’une société de secours mutuel ou d’un fonds d’assurance doit être effectué conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas-Canada.
1974, c. 70, a. 245; 1984, c. 22, a. 48; 1985, c. 17, a. 32; 1987, c. 54, a. 10.
245. Un assureur, autre qu’une société mutuelle, ne peut:
a)  investir plus de 4% de son actif dans chacune des catégories suivantes: les actions ordinaires, les actions privilégiées, les parts sociales, les parts privilégiées, les titres de participation privilégiés ou les obligations ou autres titres de créance d’une même corporation, autre qu’une filiale, ou d’une même coopérative;
b)  investir plus de 4% de son actif pour un seul prêt et plus de 15% de son actif pour l’ensemble des prêts, autres que les prêts hypothécaires;
c)  investir plus de 4% de son actif dans un seul immeuble à des fins de revenus et plus de 15% de son actif pour l’ensemble de ces immeubles;
d)  investir plus de 4% de son actif dans une seule filiale autre qu’une filiale engagée dans des activités régies par la présente loi, la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41) ou le Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) et plus de 15% de son actif pour l’ensemble de ces filiales;
e)  investir plus de 15% de son actif dans une seule filiale engagée dans des activités régies par la présente loi, la Loi sur l’assurance-dépôts, la Loi sur les compagnies de fidéicommis ou le Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières;
f)  investir plus de 25% de son actif en actions ordinaires, autres que des actions ordinaires de filiales, ni détenir plus de 30% des actions ordinaires d’une même corporation, sauf s’il s’agit d’une filiale;
g)  investir plus de 15% de son actif dans une seule corporation, autre qu’une filiale, ou dans une seule coopérative sous quelque forme que ce soit;
h)  investir plus de 50% de son actif dans des placements visés aux paragraphes c, d, e et f ainsi qu’à l’article 247.
Une société de secours mutuel doit placer ses fonds dans des placements conformes aux règles du placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil.
1974, c. 70, a. 245; 1984, c. 22, a. 48; 1985, c. 17, a. 32.
245. Un assureur, autre qu’une société mutuelle, ne peut:
a)  investir plus de 4% de son actif dans chacune des catégories suivantes: les actions ordinaires, les actions privilégiées, les parts sociales, les parts privilégiées, les titres de participation privilégiés ou les obligations ou autres titres de créance d’une même corporation, autre qu’une filiale, ou d’une même coopérative;
b)  investir plus de 4% de son actif pour un seul prêt et plus de 15% de son actif pour l’ensemble des prêts, autres que les prêts hypothécaires;
c)  investir plus de 4% de son actif dans un seul immeuble à des fins de revenus et plus de 15% de son actif pour l’ensemble de ces immeubles;
d)  investir plus de 4% de son actif dans une seule filiale autre qu’une filiale engagée dans des activités régies par la présente loi, la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41) ou le Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) et plus de 15% de son actif pour l’ensemble de ces filiales;
e)  investir plus de 15% de son actif dans une seule filiale engagée dans des activités régies par la présente loi, la Loi sur l’assurance-dépôts, la Loi sur les compagnies de fidéicommis ou le Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières;
f)  investir plus de 25% de son actif en actions ordinaires, autres que des actions ordinaires de filiales, ni détenir plus de 30% des actions ordinaires d’une même corporation, sauf s’il s’agit d’une filiale;
g)  investir plus de 15% de son actif dans une seule corporation, autre qu’une filiale, ou dans une seule coopérative sous quelque forme que ce soit;
h)  investir plus de 50% de son actif dans des placements visés aux paragraphes c, d, e et f ainsi qu’à l’article 247.
Une société mutuelle doit placer ses fonds dans des placements conformes aux règles du placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil.
1974, c. 70, a. 245; 1984, c. 22, a. 48.
245. Tout assureur peut acquérir et détenir:
a)  des obligations ou autres titres de créance émis par un pouvoir public ayant pour objet d’exploiter un service public et investi du droit d’imposer un tarif pour ce service;
b)  des obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du Québec, d’une autre province canadienne ou du Canada de verser chaque année des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives.
1974, c. 70, a. 245.