A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
244.1. Un assureur autre qu’une société mutuelle d’assurance ne peut acquérir directement ou par l’entremise d’une société ou d’une personne morale qu’il contrôle plus de 30% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux actions d’une personne morale, ni plus de 30% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux parts d’une coopérative ou d’une personne morale similaire à celle-ci et dont le siège est situé à l’extérieur du Québec. Ces droits de vote ne peuvent lui permettre d’élire plus du tiers des administrateurs de la personne morale.
Une société mutuelle d’assurance ne peut acquérir directement ou par l’entremise d’une société ou d’une personne morale qu’elle contrôle, seule ou conjointement avec une personne morale de son groupe, plus de 30% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux actions d’une personne morale, ni plus de 30% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux parts d’une coopérative ou d’une personne morale similaire à celle-ci et dont le siège est situé à l’extérieur du Québec. Les droits de vote afférents aux actions ou aux parts ne peuvent permettre d’élire plus du tiers des administrateurs de la personne morale.
2002, c. 70, a. 99.