A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
239. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 239; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 84; 2002, c. 70, a. 97.
239. À défaut par l’assureur de se conformer à la mise en demeure dans le délai imparti à l’article 238, l’inspecteur général peut présenter une requête à la Cour supérieure du district où cet assureur a son siège ou son principal établissement d’affaires dans le Québec pour se faire accorder la mainmise sur le cautionnement de cet assureur par un liquidateur ad hoc en vue d’acquitter la dette.
1974, c. 70, a. 239; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 84.
239. À défaut par l’assureur de se conformer à la mise en demeure dans le délai imparti à l’article 238, l’inspecteur général peut présenter une requête à la Cour supérieure du district où cet assureur a son siège social ou son principal établissement d’affaires dans le Québec pour se faire accorder la mainmise sur le cautionnement de cet assureur par un liquidateur ad hoc en vue d’acquitter la dette.
1974, c. 70, a. 239; 1982, c. 52, a. 80.
239. À défaut par l’assureur de se conformer à la mise en demeure dans le délai imparti à l’article 238, le surintendant peut présenter une requête à la Cour supérieure du district où cet assureur a son siège social ou son principal établissement d’affaires dans le Québec pour se faire accorder la mainmise sur le cautionnement de cet assureur par un liquidateur ad hoc en vue d’acquitter la dette.
1974, c. 70, a. 239.