A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
237. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 237; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
237. Avant qu’un assureur ne puisse obtenir le remboursement de son cautionnement, il doit faire publier à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant la date où il a cessé d’exercer au Québec ou celle où il a l’intention de le faire.
Le cautionnement est remboursable trois mois après cette publication pourvu qu’aucun créancier ne s’y oppose auprès de l’inspecteur général dans un écrit énonçant son opposition et que l’inspecteur général soit d’avis que l’actif de l’assureur peut suffire au paiement de toute dette pouvant découler de contrats établis par lui.
1974, c. 70, a. 237; 1982, c. 52, a. 80.
237. Avant qu’un assureur ne puisse obtenir le remboursement de son cautionnement, il doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant la date où il a cessé d’exercer au Québec ou celle où il a l’intention de le faire.
Le cautionnement est remboursable trois mois après cette publication pourvu qu’aucun créancier ne s’y oppose auprès du surintendant dans un écrit énonçant son opposition et que le surintendant soit d’avis que l’actif de l’assureur peut suffire au paiement de toute dette pouvant découler de contrats établis par lui.
1974, c. 70, a. 237.