A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
234. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 234; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
234. Toute fraction de cautionnement excédant la somme requise en vertu de la présente loi, peut être retirée en tout ou en partie si l’inspecteur général est d’avis que les assurés n’en subiront aucun préjudice.
1974, c. 70, a. 234; 1982, c. 52, a. 80.
234. Toute fraction de cautionnement excédant la somme requise en vertu de la présente loi, peut être retirée en tout ou en partie si le surintendant est d’avis que les assurés n’en subiront aucun préjudice.
1974, c. 70, a. 234.