A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
225. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 225; 1984, c. 22, a. 47; 1988, c. 84, a. 701; 1996, c. 2, a. 79; 2002, c. 70, a. 97.
225. Ce cautionnement peut être fait en espèces. Il peut également être constitué d’obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le Québec, toute autre province canadienne, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, les états de ce dernier pays, par tout autre pays où l’assureur pratique les assurances ou par toute municipalité ou commission scolaire du Québec ou par le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.
1974, c. 70, a. 225; 1984, c. 22, a. 47; 1988, c. 84, a. 701; 1996, c. 2, a. 79.
225. Ce cautionnement peut être fait en espèces. Il peut également être constitué d’obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le Québec, toute autre province canadienne, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, les états de ce dernier pays, par tout autre pays où l’assureur pratique les assurances ou par toute corporation municipale ou commission scolaire du Québec ou par le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.
1974, c. 70, a. 225; 1984, c. 22, a. 47; 1988, c. 84, a. 701.
225. Ce cautionnement peut être fait en espèces. Il peut également être constitué d’obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le Québec, toute autre province canadienne, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, les états de ce dernier pays, par tout autre pays où l’assureur pratique les assurances ou par toute corporation municipale ou scolaire du Québec ou par le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.
1974, c. 70, a. 225; 1984, c. 22, a. 47.
225. Ce cautionnement peut être fait en espèces. Il peut également être constitué d’obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le Québec, toute autre province canadienne, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, les états de ce dernier pays, par tout autre pays où l’assureur pratique les assurances ou par toute corporation municipale ou scolaire du Québec.
1974, c. 70, a. 225.