A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
224. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 224; 1985, c. 17, a. 30; 1987, c. 54, a. 8; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 70, a. 97.
224. Tout assureur, autre qu’une société mutuelle d’assurance ou un ordre professionnel, qui demande un permis ou un renouvellement de permis doit déposer auprès du ministre des Finances le montant prévu par la présente section en garantie de l’exécution des contrats d’assurance délivrés par lui au Québec.
1974, c. 70, a. 224; 1985, c. 17, a. 30; 1987, c. 54, a. 8; 1994, c. 40, a. 457.
224. Tout assureur, autre qu’une société mutuelle d’assurance ou une corporation professionnelle, qui demande un permis ou un renouvellement de permis doit déposer auprès du ministre des Finances le montant prévu par la présente section en garantie de l’exécution des contrats d’assurance délivrés par lui au Québec.
1974, c. 70, a. 224; 1985, c. 17, a. 30; 1987, c. 54, a. 8.
224. Tout assureur, autre qu’une société mutuelle d’assurance, qui demande un permis ou un renouvellement de permis doit déposer auprès du ministre des Finances le montant prévu par la présente section en garantie de l’exécution des contrats d’assurance délivrés par lui au Québec.
1974, c. 70, a. 224; 1985, c. 17, a. 30.
224. Tout assureur demandant un permis ou un renouvellement de permis doit déposer auprès du ministre des Finances le montant prévu par la présente section en garantie de l’exécution des contrats d’assurance délivrés par lui au Québec.
1974, c. 70, a. 224.