A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
223. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 223; 1985, c. 17, a. 29; 2002, c. 70, a. 97.
223. Aucun assureur, autre qu’une société mutuelle d’assurance, ne peut prendre en charge un risque en matière d’incendie s’il n’en réassure auprès d’un autre assureur toute fraction dépassant 10% de son capital et de son excédent.
1974, c. 70, a. 223; 1985, c. 17, a. 29.
223. Aucun assureur ne peut prendre en charge un risque en matière d’incendie s’il n’en réassure auprès d’une autre compagnie toute fraction dépassant 10 pour cent de son capital et de son excédent.
1974, c. 70, a. 223.