77. L’Autorité doit, si la compagnie s’est conformée à la présente loi, transmettre au registraire des entreprises un avis de ce qui lui a été notifié en conformité avec l’article 76 pour que ce dernier le dépose au registre.
À compter de la date du dépôt de l’avis, le capital-actions de la compagnie est annulé et elle est dès lors transformée en compagnie mutuelle d’assurance sur la vie relevant de la section III du présent chapitre.
1974, c. 70, a. 77; 1982, c. 52, a. 80; 1993, c. 48, a. 118; 2002, c. 45, a. 207; 2004, c. 37, a. 90.