315. Malgré toute disposition contraire, un assureur autorisé constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec peut demander la permission du ministre prévue à l’article 309 pourvu qu’il y ait été autorisé par une résolution spéciale de ses membres.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.