77. La présente sous-section s’applique au travailleur qui est victime d’une lésion professionnelle alors qu’il agit en tant que personne visée dans l’article 10, 11, 12, 12.0.1, 12.1 ou 13 ou alors qu’il est un étudiant à plein temps.
Les autres dispositions de la section I du présent chapitre qui ne sont pas inconciliables avec la présente sous-section s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux personnes visées au premier alinéa.
1985, c. 6, a. 77; 1987, c. 19, a. 15; 2000, c. 20, a. 160.