593. La Commission peut, avant le 19 août 1985, adopter un règlement en vertu du paragraphe 3° de l’article 454 et en vertu du paragraphe 40.1° de l’article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), édicté par le paragraphe 3° de l’article 547. Malgré toute disposition inconciliable, un tel règlement est soumis pour approbation au gouvernement et il entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec du décret l’approuvant et de son texte définitif ou à toute date ultérieure fixée dans le décret.