2° à compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, une rente mensuelle viagère égale à la différence entre:a) la rente mensuelle à laquelle elle a droit, à la date de l’option, en vertu de la Loi sur les accidents du travail; et
b) le montant obtenu en divisant le montant visé dans le paragraphe 1° réduit du montant visé dans le sous-paragraphe a par le facteur, réduit du chiffre 1, prévu à l’annexe VIII selon son âge à la date de l’option.