442. Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison de sa lésion professionnelle, contre un travailleur ou un mandataire d’un employeur assujetti à la présente loi pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, sauf s’il s’agit d’un professionnel de la santé responsable d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31.
Dans le cas où l’employeur est une personne morale, l’administrateur de la personne morale est réputé être un mandataire de cet employeur.
1985, c. 6, a. 442; 1999, c. 40, a. 4.