289.1. Malgré l’article 289, le salaire brut d’un travailleur qui est au service d’un employeur auquel s’applique la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou qui exécute pour un employeur des travaux visés au paragraphe 9° de l’article 19 de cette loi est pris en considération, pour une semaine de travail, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66 et réparti hebdomadairement. Aux fins du premier alinéa, toute partie de semaine est considérée comme une semaine complète.
Est réputée ne pas être une semaine de travail la semaine de congé annuel dont bénéficie, en vertu soit de la convention collective conclue conformément à cette loi, soit du décret adopté conformément à celle-ci, soit encore d’un contrat de travail, le travailleur qui est un salarié auquel s’applique cette loi ou qui exécute des travaux visés au paragraphe 9° de l’article 19 de cette loi.
Cependant, le présent article ne s’applique que si l’employeur paie au moins 40 % de ses salaires bruts pour l’année en regard de l’unité dans laquelle il est classé soit à des salariés auxquels s’applique la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, pour des travaux visés par cette loi, soit à des travailleurs pour des travaux visés au paragraphe 9° de l’article 19 de cette même loi.