170.4. La Commission peut ordonner à un employeur qui refuse de se conformer aux obligations prévues aux articles 170.1 et 170.2 ou de réintégrer un travailleur malgré une décision qui établit sa capacité à occuper son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable, de lui payer, dans le délai qu’elle indique, une sanction administrative pécuniaire équivalente au coût des prestations auxquelles aurait pu avoir droit le travailleur durant la période du défaut de l’employeur, le cas échéant, mais dont le montant ne peut être supérieur au montant annuel de l’indemnité de remplacement du revenu auquel a droit le travailleur.
Avant d’émettre l’ordonnance prévue au premier alinéa, la Commission avise par écrit l’employeur de son intention et du défaut qu’elle lui reproche. Elle lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour lui permettre de remédier à son défaut, de présenter ses observations ou, s’il y a lieu, de produire des documents.
Les articles 322 à 325 s’appliquent à l’employeur en défaut de paiement d’une sanction administrative imposée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
2021, c. 272021, c. 27, a. 401.