202. Dans les 10 jours de la réception d’une demande de la Commission à cet effet, le professionnel de la santé qui a charge du travailleur doit fournir à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, un rapport qui comporte les précisions qu’elle requiert sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212.
1985, c. 6, a. 202; 1992, c. 11, a. 12; 2020, c. 62020, c. 6, a. 131.