A-29 - Loi sur l’assurance maladie

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13.4. Toute prothèse, tout appareil orthopédique, toute aide à la locomotion et à la posture, toute fourniture médicale ou tout autre équipement ainsi que toute aide auditive visés aux cinquième et septième alinéas de l’article 3 fournis à un bénéficiaire sont incessibles et insaisissables.
Ces prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements ainsi que ces aides auditives qui ne sont plus utilisés par un bénéficiaire par la suite de son décès ou d’un changement survenu dans sa condition physique deviennent la propriété de la Régie et sont récupérés dans les cas, les conditions et les circonstances prescrits.
1994, c. 8, a. 8.