A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
En vig.: 2024-03-06
12.6. Lorsqu’un parent qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui est seul mentionné à l’acte de naissance, à l’exception des cas de décès visés à l’article 17, cinq semaines de prestations parentales exclusives lui sont allouées ou, en cas d’option conformément à l’article 18, trois semaines.
2023, c. 13, a. 39.