A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
En vig.: 2024-03-06
12.4. Le nombre de semaines de prestations dont peuvent bénéficier les parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui est de:
1°  5 semaines de prestations de paternité ou de prestations exclusives à chacun des parents qui n’a pas donné naissance à l’enfant ou, en cas d’option conformément à l’article 18, 3 semaines;
2°  32 semaines de prestations parentales partageables ou, en cas d’option conformément à l’article 18, 25 semaines.
Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine où l’enfant est confié à l’un des parents qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui. Il ne peut excéder la période de prestations.
Dans le cas d’une naissance hors Québec, le paiement peut débuter au plus tôt cinq semaines avant que l’enfant ne soit confié à l’un des parents qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui. Si le projet de grossesse pour autrui ne se concrétise pas, les prestations payées durant les semaines précédant le moment où il était prévu que l’enfant soit confié à l’un d’eux ne sont pas recouvrables, et ce, jusqu’à concurrence du nombre de semaines prévu au présent alinéa.
2023, c. 13, a. 39.