A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
En vig.: 2024-03-06
12.3. Lorsque la filiation de l’enfant né dans le cadre du projet de grossesse pour autrui est établie suivant les règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang, la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant peut bénéficier des mêmes prestations que celles prévues aux articles 10 à 10.3, selon le cas.
Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant si celui-ci n’est pas confié aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou, si l’enfant leur a été confié, la semaine où ceux-ci confient subséquemment l’enfant à la femme ou à la personne qui lui a donné naissance. Il ne peut excéder la période de prestations.
2023, c. 13, a. 39.