A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
En vig.: 2024-03-06
12.2. Le nombre maximal de semaines de prestations exclusives à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant dans le cadre d’un projet de grossesse pour autrui est de 18 ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de 15. Le paiement des prestations débute au plus tôt la seizième semaine précédant celle prévue pour l’accouchement.
Une interruption de grossesse postérieure à la dix-neuvième semaine de grossesse donne droit aux mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa.
Le paiement des prestations se termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l’accouchement ou celle où survient l’interruption de grossesse. Il peut toutefois se terminer après l’expiration de la période de 20 semaines, mais ne peut excéder la cinquante-deuxième semaine suivant celle de l’accouchement ou celle où survient l’interruption de grossesse lorsque, dans les cas et selon la durée déterminés par règlement du Conseil de gestion, la période de prestations est prolongée.
2023, c. 13, a. 39.