88.4. Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. L’enquêteur peut transmettre une citation à comparaître par télécopieur ou par un procédé électronique lorsque la personne à laquelle elle est transmise peut ainsi être jointe.