74.5. Pour l’application des articles 74 à 74.4, l’expression «paiement de redressement» signifie un paiement fait par le gouvernement du Québec au gouvernement d’une autre province ou du Canada à l’égard de toute déduction d’un montant, à titre de cotisation au régime d’assurance parentale institué par la présente loi, qui est faite sur le salaire d’un employé qui ne réside pas au Québec à la fin de l’année ou de tout paiement d’un montant, à titre de cotisation à ce régime d’assurance parentale, qui est fait relativement au salaire d’un tel employé.