74.2. Le total des paiements de redressement pour une année à l’égard des employeurs est égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond au moindre des montants suivants:1° le montant qu’un employeur a payé, pour l’année, en vertu de l’article 59 à l’égard d’un employé qui réside hors du Québec à la fin de l’année;
2° l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du montant que cet employeur aurait payé pour l’année à l’égard de cet employé, au titre d’une cotisation qui est attribuable à des prestations analogues à celles que prévoit la présente loi, si, relativement à la totalité du salaire admissible de l’employé pour l’année, à l’égard de l’emploi qu’il occupe auprès de l’employeur, ce dernier avait été assujetti, selon le cas:a) lorsqu’à la fin de l’année l’employé réside dans une autre province visée au premier alinéa de l’article 74, à la loi de cette autre province qui crée un régime similaire à celui instauré par la présente loi;
b) dans les autres cas, à la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
Le montant auquel le paragraphe 2° du premier alinéa fait référence correspond au montant que l’employeur a payé pour l’année à l’égard de l’employé, en vertu soit de la loi de l’autre province visée au sous-paragraphe a de ce paragraphe 2°, soit de la Loi sur l’assurance-emploi, au titre d’une cotisation qui est attribuable à des prestations analogues à celles que prévoit la présente loi.
2005, c. 13, a. 43; 2006, c. 7, a. 3.