83.41. Sous réserve de l’article 83.67, la Société a compétence exclusive, en première instance et en révision, pour examiner, entendre et décider toute affaire relative à l’indemnisation en vertu du présent titre.
À cette fin, elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses fonctionnaires qu’elle désigne.
Les membres de la Société et les fonctionnaires ainsi désignés sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf de celui d’ordonner l’emprisonnement.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.