107. En cas de perte ou de vol des documents prévus par le présent titre, l’assureur ou l’autorité compétente en délivre un duplicata sur demande de la personne au profit de laquelle le document original avait été établi.
Le duplicata indique, outre les mentions du document original, la date à laquelle il est établi et le mot «duplicata»; le duplicata a valeur de document original.