72. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ toute institution financière qui détient des fonds en fidéicommis ou autrement pour un vendeur et qui, après avoir reçu de l’administrateur provisoire nommé pour ce vendeur l’avis prévu à l’article 43:1° permet un retrait ou effectue un paiement à même ces fonds sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire;
2° omet, alors que l’administrateur provisoire le requiert, de mettre ces fonds en possession de ce dernier suivant ses directives.