71. Commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 25 000 $ tout dépositaire qui, relativement à une somme visée à l’article 86, omet de conserver pour la période prévue par règlement un document produit en vertu des paragraphes 2, 5, 6 ou 7 de l’article 31.