67. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ tout dépositaire qui, relativement à une somme visée à l’article 86:1° fait une déclaration fausse ou trompeuse touchant l’utilisation de cette somme;
2° permet que cette somme déposée en fidéicommis auprès de lui fasse l’objet d’un retrait partiel ou total autrement que conformément aux paragraphes 2, 5, 6 ou 7 de l’article 31;
3° permet que cette somme soit transférée autrement que conformément aux dispositions de l’article 35.