37. Une poursuite en vertu de la présente loi ou de ses règlements est intentée par un inspecteur ou par une personne que le ministre désigne généralement ou spécialement à cette fin.
Une poursuite doit être intentée dans un délai d’un an après que l’infraction est parvenue à la connaissance d’un inspecteur ou d’une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs.
1979, c. 75, a. 37; 1990, c. 4, a. 56.