A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
84. L’organisme public donne communication d’un renseignement personnel à la personne qui a le droit de le recevoir en lui permettant de prendre connaissance du renseignement sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance et d’en obtenir une copie.
À la demande du requérant, un renseignement personnel informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
À moins que cela ne soulève des difficultés pratiques sérieuses, un renseignement personnel informatisé recueilli auprès du requérant, et non pas créé ou inféré à partir d’un renseignement personnel le concernant, lui est, à sa demande, communiqué dans un format technologique structuré et couramment utilisé. Ce renseignement est aussi communiqué à sa demande à toute personne ou à tout organisme autorisé par la loi à recueillir un tel renseignement.
Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d’accommodement raisonnables doivent, sur demande, être prises pour lui permettre d’exercer le droit d’accès prévu par la présente section. À cette fin, l’organisme public tient compte de la politique établie en vertu de l’article 26.5 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
1982, c. 30, a. 84; 1990, c. 57, a. 22; 2001, c. 32, a. 85; 2006, c. 22, a. 54; 2021, c. 25, a. 30.
84. L’organisme public donne communication d’un renseignement personnel à la personne qui a le droit de le recevoir en lui permettant de prendre connaissance du renseignement sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance et d’en obtenir une copie.
À la demande du requérant, un renseignement personnel informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d’accommodement raisonnables doivent, sur demande, être prises pour lui permettre d’exercer le droit d’accès prévu par la présente section. À cette fin, l’organisme public tient compte de la politique établie en vertu de l’article 26.5 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
1982, c. 30, a. 84; 1990, c. 57, a. 22; 2001, c. 32, a. 85; 2006, c. 22, a. 54.
84. L’organisme public donne communication d’un renseignement personnel à la personne qui a le droit de le recevoir en lui permettant de prendre connaissance du renseignement sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance et d’en obtenir une copie.
À la demande du requérant, un renseignement personnel informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
1982, c. 30, a. 84; 1990, c. 57, a. 22; 2001, c. 32, a. 85; 2006, c. 22, a. 54.
84. L’organisme public donne communication d’un renseignement nominatif à la personne qui a le droit de le recevoir en lui permettant de prendre connaissance du renseignement sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance et d’en obtenir une copie.
À la demande du requérant, un renseignement nominatif informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
1982, c. 30, a. 84; 1990, c. 57, a. 22; 2001, c. 32, a. 85.
84. L’organisme public donne communication d’un renseignement nominatif à la personne qui a le droit de le recevoir en lui permettant de prendre connaissance du renseignement pendant les heures habituelles de travail et d’en obtenir une copie.
À la demande du requérant, un renseignement nominatif informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
1982, c. 30, a. 84; 1990, c. 57, a. 22.
84. L’organisme public donne communication d’un renseignement nominatif à la personne qui a le droit de le recevoir en lui permettant, à son choix, de prendre connaissance du renseignement pendant les heures habituelles de travail ou d’en obtenir une copie.
À la demande du requérant, un renseignement nominatif informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
1982, c. 30, a. 84.