65.2. Un organisme public qui utilise des renseignements personnels afin que soit rendue une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de ceux-ci doit en informer la personne concernée au plus tard au moment où il l’informe de cette décision.
Il doit aussi, à la demande de la personne concernée, l’informer:1° des renseignements personnels utilisés pour rendre la décision;
2° des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision;
3° de son droit de faire rectifier les renseignements personnels utilisés pour rendre la décision.
Il doit être donné à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l’organisme public en mesure de réviser la décision.
2021, c. 252021, c. 25, a. 211.