47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d’une demande:1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d’informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit;
1.1° donner accès au document par des mesures d’accommodement raisonnables lorsque le requérant est une personne handicapée;
2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l’accès est soumis, le cas échéant;
3° informer le requérant que l’organisme ne détient pas le document demandé ou que l’accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie;
4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d’un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte;
5° informer le requérant que l’existence des renseignements demandés ne peut être confirmée;
6° informer le requérant qu’il s’agit d’un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s’applique pas en vertu du deuxième alinéa de l’article 9;
7° informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et qu’il le sera par avis public;
8° informer le requérant que l’organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de sa demande conformément à l’article 137.1.