A-19.3 - Loi sur l’apostille des documents destinés à être produits dans un État étranger partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers

Texte complet
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
8. Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 1, le ministre peut délivrer l’apostille à l’égard de tout document, ou de la copie certifiée conforme de celui-ci, qui émane:
1°  d’un organisme public au sens des premier et deuxième alinéas de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
2°  d’un tribunal au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
3°  de tout autre organisme visé au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
2023, c. 29, a. 8.
En vig.: 2024-01-11
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
8. Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 1, le ministre peut délivrer l’apostille à l’égard de tout document, ou de la copie certifiée conforme de celui-ci, qui émane:
1°  d’un organisme public au sens des premier et deuxième alinéas de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
2°  d’un tribunal au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
3°  de tout autre organisme visé au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
2023, c. 29, a. 8.